BelgiqueFiscalité19 août 2026

Frais de recharge à domicile d’une voiture de société : ce que la circulaire exige en Belgique

Vous rechargez une voiture de société chez vous, l’électricité passe par votre compteur, votre employeur vous rembourse. Beaucoup de conducteurs supposent que cela va de soi, puisque le véhicule fait déjà l’objet d’un avantage forfaitaire. En Belgique, ce n’est pas le cas : le remboursement est un avantage de toute nature distinct, et il ne cesse d’en être un que si une série de conditions sont réunies.

L’une d’elles porte sur votre borne, et c’est la seule qui ne se règle pas par un paragraphe de car policy.

Le point de départ : un avantage à part

La circulaire 2024/C/77 du 5 décembre 2024pose le principe. Lorsque l’employeur rembourse les frais de recharge supportés au domicile, il ne s’agit pas juridiquement de la mise à disposition d’électricité, mais du remboursement de frais privés d’électricité. Cela ne se fond donc pasdans l’avantage forfaitaire de l’usage privé du véhicule, même lorsque la car policy prévoit le remboursement.

C’est là que se situe la différence avec l’intuition la plus répandue. Le forfait du véhicule ne couvre pas l’électricité rechargée à la maison ; celle-ci suit son propre régime, et ce régime est conditionnel.

Les conditions, et le fait qu’elles soient cumulatives

Aucun avantage distinct n’apparaît lorsque l’ensembledes conditions suivantes sont remplies. Il ne s’agit pas d’une liste dans laquelle on choisit :

  • L’employeur met à disposition, outre le véhicule, la borne de recharge elle-même.
  • Cette borne dispose d’un système de communicationrapportant à l’employeur l’électricité effectivement consommée — directement ou par l’intermédiaire d’un tiers.
  • La car policy prévoit expressément ce remboursement.
  • Le contrat d’énergieest au nom du travailleur, et c’est lui qui en acquitte la facture.
  • Le remboursement porte uniquementsur l’électricité de la voiture de société.
  • Le véhicule est 100 % électrique ou hybride rechargeable ; les utilitaires légers sont exclus.

Le passage à retenirest celui qui autorise l’intermédiaire. La circulaire admet expressément que la consommation soit rapportée à l’employeur par un service tiers plutôt que par la borne elle-même. Une borne qui ne parle pas directement à votre employeur ne vous ferme donc pas la porte — ce qui compte est que l’information lui parvienne.

Le compteur : une exigence matérielle datée

À la condition de communication s’ajoute une exigence portant sur le matériel. Pour les bornes et les compteurs intermédiaires achetés, loués ou pris en leasing depuis le 1er janvier 2025, un compteur d’énergie d’une tolérance maximale de 2 % est exigé — la classe B au sens de l’arrêté royal du 15 avril 2016.

Les installations antérieures ne sont pas visées par cette exigence. En cas de doute sur une borne récente, la fiche technique du fabricant tranche : la classe du compteur y figure.

Frais réels ou forfait CREG

La norme est le remboursement des frais réels. Le forfait CREG n’intervient que là où ces frais ne peuvent pas être établis — c’est une solution de repli, pas une option équivalente.

Trois règles s’y attachent, et chacune se laisse facilement oublier :

RègleCe qu’elle implique
RégionLe montant dépend de la région de résidence du travailleur, non du siège de l’employeur. Flandre, Bruxelles et Wallonie ont chacune le leur.
Choix uniqueL’employeur peut appliquer un seul montant à tout le monde — mais il doit alors retenir le plus basdes trois, et ce choix l’engage pour l’année civile entière.
PlafondCe qui dépasse le forfait est imposable comme rémunération. Le forfait est un plafond, pas un point de départ de négociation.

Le forfait est trimestriel, et il ne vaut que pour la recharge à domicile: ni les bornes publiques ni la recharge chez l’employeur n’entrent dans son champ.

Le forfait est un régime de transition.Il devait initialement expirer fin 2025 ; la circulaire du 17 juin 2025 l’a pérennisé — mais en réservant expressément sa suppression dès que suffisamment de systèmes permettront d’établir le coût réel. Bâtir une politique de remboursement sur le forfait seul revient donc à bâtir sur une disposition dont le retrait est annoncé dans son propre texte.

Ne pas confondre avec la France

La langue rapproche la Wallonie de la France ; le droit les sépare entièrement sur ce point précis. L’arrêté français du 25 février 2025 énonce que « les dépenses ne tiennent pas compte des frais d’électricité », et le BOSS confirme que l’ensemble des frais engagés par le salarié pour un véhicule 100 % électrique peut être pris en charge sans intégration dans l’assiette sociale, quel que soit le lieu de recharge.

Autrement dit : en France, il n’existe pas de motif fiscal de mesurer ; en Belgique, la communication de la consommation est une condition. C’est exactement l’inverse, et un conseil français appliqué en Wallonie se trompe sur le seul point qui emporte la décision.

Ce que cela donne en pratique

La difficulté n’est pas la règle, c’est le compteur domestique. Il mesure la maison : la pompe à chaleur, le lave-vaisselle et la voiture dans un seul chiffre. Si une seconde voiture électrique ou celle de votre conjoint se recharge sur la même borne, le total de la borne cesse lui aussi de correspondre à celui de la voiture de société.

La plupart des bornes récentes enregistrent pourtant déjà ce qu’elles ont délivré, session par session. Ce qui manque, ce n’est pas la mesure : c’est un relevé que le service du personnel puisse classer. C’est ce que fait ChargeReport — un raccordement unique à la borne, puis un relevé mensuel reprenant chaque session avec sa date, son heure et ses kWh, et les totaux. Le rapportage passe alors par un intermédiaire, ce que la circulaire admet expressément.

Les bornes qui se raccordent sans matériel supplémentaire sont listées sur les pages de marque.

Sources :circulaire 2024/C/77 du 5 décembre 2024 (SPF Finances) ; circulaire du 17 juin 2025 pérennisant le recours au forfait CREG ; arrêté royal du 15 avril 2016 pour la classe B des compteurs d’énergie. Pour la comparaison française : arrêté du 25 février 2025 (JORFTEXT000051254024), art. 3 et 4, et BOSS, avantages en nature, cas n° 3. Situation au 19 août 2026.

Cet article est une information générale et ne constitue pas un conseil fiscal ; il ne traite pas d’un accord particulier entre vous et votre employeur. Les montants du forfait CREG sont trimestriels et régionaux et ne sont volontairement pas reproduits ici.